Tribunal de Paix du Canton de Dalhem
Audience du 24 juillet 1911
...
Au
fond:
attendu que les demandeurs reconnaissent que les défendeurs
formant la compagnie des Francs Arquebusiers sont suffisament
spécialisés par cette dénomination;
qu'au surplus, d'une part la compagnie des Anciens Arquebusiers n'ayant
aucune existence juridique ne peut avoir aucun droit privatif sur
un nom social quelconque, que, d'autre part les demandeurs ne
puissent prétendre être propriétaires/indivis de ce nom, celui-ci
ne servant à désigner que la communauté, les individus réunis,
la société elle-même.
Attendu que la date de 1579 ne peut davantage et à plus forte raison faire l'objet d'un droit de propriété en faveur des demandeurs à l'exclusion de tous autres.
Que cela est d'autant plus vrai en l'espèce qu'à supposer que la Compagnie des Arquebusiers Visétois ait été fondée en 1579, cette compagnie a été abolie par la révolution française comme étant une institution de l'ancien régime.
Que ce n'est qu'après Napoléon que la compagnie des Anciens Arquebusiers visétois s'est constituée comme société d'agrément, société tout à fait distincte de l'Ancienne Compagnie des Arquebusiers n'ayant ni le même but, ni la même utilité sociale, ni les mêmes privilèges, ni le même nom
Qu'il est libre en un mot à chaque groupe d'individus formant une Société d'Agrément de prendre à ses risques et périls la désignation qui lui convient et de marcher sous une bannière affichant leur goût plutôt pour la fantaisie que la vérité historique.
Qu'il n'en est pas moins vrai cependant que la confusion entre deux Sociétés rivales peut engager la responsabilité des membres de la Société qui l'on fait naître, si elle est la cause d'un préjudice pour les membres de l'autre société
Qu'en l'espèce ce préjudice n'est rien moins qu'établi.
Par ces motifs et sans égard à toutes conclusions contraires Nous juge de paix statuant contradictoirement et en premier ressort déclarons l'action recevable sous le rapport de la compétence et de la qualité qu'ont les demandeurs à l'intenter contre les défendeurs comme membres l'un et l'autre de Sociétés d'agrément.
Et au fond déclarons l'action ni recevable ni fondée, en déboutons les demandeurs et les condamnons solidairement aux dépens liquidés à soixante trois francs cinquante cinq centimes
Ainsi jugé
Le Tribunal s'est donc déclaré
compétent pour juger l'affaire, mais juge l'action non
fondée, les Anciens Arquebusiers n'iront pas en appel de cette décision et seront condamnés à payer les frais de procédure. |
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